Dimension matérielle et réglementaire du
système et du droit international (SI-DI)
Dimensión material y normativa del sistema y el
derecho internacional (SI-DI)
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Iván Agustín Cevallos Zambrano
https://orcid.org/0000-0001-6647-0257
Quito, Ecuador
Revista Digital de Investigación y Postgrado, 6(12), 67-87
ISSN électronique : 2665-038X
Comment citer cet article : Cevallos, Z. I. A. (2025). Dimension matérielle et réglementaire du système
et du droit international (SI-DI). Revista Digital de Investigación y Postgrado, 6(12), 67-87.
https://doi.org/10.59654/yxsmas32
* Docteur en Jurisprudence. Doctorant en Droit Économique et de l’Entreprise. Spécialiste et Magister en Droit Cons-
titutionnel et Processuel. Spécialiste en Droit Fiscal. Avocat des Tribunaux de la République. Juge Districtal du Con-
tentieux Fiscal, siège Quito, depuis 2013. Législation Fiscale / Droit Financier, Universidad Regional Autónoma de
Los Andes : Ambato, Sierra Centro, Équateur. Email de contact : ivancevallosz@hotmail.com
Recibido: juin / 3 / 2025 accepté: juin / 19 / 2025
https://doi.org/10.59654/yxsmas32
Résumé
La présente étude a pour objectif d’analyser la dimension matérielle et normative du Système In-
ternational, du Droit International et des Organisations Internationales, à travers une recherche
de type bibliographique et documentaire. Lobjectif principal est d’identifier l’origine et l’évolution
du droit international, ainsi que ses caractéristiques, éléments, sources, concepts et principes fon-
damentaux. L’étude aborde également le développement historique du droit international depuis
ses débuts, avec la régulation des frontières et la signature des traités de paix, en mettant en avant
le rôle des États à travers leur souveraineté, leur consentement et leur volonté. Les organisations
internationales sont également examinées, notamment leurs éléments constitutifs, leurs sources
et les principes qui les régissent, pour aboutir à la description de divers problèmes géopolitiques
contemporains, tels que les tensions liées à la diversité culturelle, les conflits armés, les déplace-
ments forcés, la migration et le rôle des organismes internationaux dans le domaine juridique.
Mots-clés : Système International, Droit International Public, Droit International Privé, Organi-
sations Internationales.
Resumen
Este estudio tiene por objeto un análisis sobre la dimensión material y normativa del Sistema
Internacional, el Derecho Internacional y las Organizaciones Internacionales, a través de la in-
vestigación bibliográfica-documental. El objetivo se centra en identificar el origen y evolución,
sus características, elementos, fuentes, conceptos y principios básicos del derecho internacional.
También aborda el derecho internacional, desde sus inicios, con la regulación de fronteras, los
tratados de paz. El papel de los Estado con su soberanía, consentimiento y voluntad. Las orga-
nizaciones internacionales, elementos, fuentes y principios que les rigen, y arriba a la descripción
de los diferentes problemas geopolíticos, como las tensiones de la diversidad cultural, conflicto
de guerra, desplazamiento y migración, y el papel de los organismos en el ámbito jurídico.
Palabras claves: Sistema Internacional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional
Privado, Organizaciones internacionales.
Introduction
La présente étude a pour objet une synthèse sur le Système International (SI), le Droit Interna-
tional Public et Privé (DIP-P), les organisations qui composent ce système (OI) et sur les thèmes
pertinents de la géopolitique actuelle. De manière générale, elle intègre leurs antécédents, con-
ceptualisation, caractérisation, sources, évolution et fonctions du droit international, les éléments
formels et matériels, la structure des organisations du système, en tenant compte des lignes
d’action des États parties selon le type d’organisations. Elle aborde également les concepts ou
principes fondamentaux.
En ce qui concerne le Système International, sa dimension matérielle et normative est analysée,
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incluant une analyse socio-historique du système, fondée sur la mondialisation, permettant de
mettre en évidence la fragmentation de la société due aux inégalités économiques et politiques
et à l’hégémonie des grandes puissances au sein des organisations.
En ce qui concerne le Droit International, il aborde ses antécédents depuis la régulation des fron-
tières, les traités de paix, l’émergence de l’État souverain, distinct de l’État du contrat social de Hob-
bes, et les moments générés par les changements sociaux, les tensions liées à la diversité culturelle
et les piliers de la paix, face à la souveraineté des États et à la structure des différentes organisations
internationales, ainsi que la fin de la coopération entre les États dans les divers domaines.
Il aborde également la souveraineté de l’État comme consentement ou volontarisme dans la
création et l’application des normes internationales et le jus cogens, et la restriction des com-
pétences comme principe d’incompétence, permettant d’identifier sa caractérisation de neu-
tralité et de non-intervention, incluant l’absence de hiérarchie des normes, leur spécificité et
leur validité avant et après.
En ce qui concerne le développement normatif, il permet de connaître les lignes qui soutiennent
le droit international, telles que : la primauté du droit international, dont les préceptes sont in-
corporés dans le droit interne ; la création du droit communautaire ou supranational, ce qui a
signifié des limitations à la souveraineté de l'État ; le droit international des droits de l’homme,
dont les normes de plus haute hiérarchie sont consacrées à travers des préceptes constitution-
nels et dont l’interprétation doit être conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme
ainsi qu’aux traités et accords ratifiés par les pays.
En ce qui concerne la création des normes, il est examiné la création depuis le droit international
public et privé, parmi lesquels le contenu et les facteurs à considérer, appelés sources matérielles
; tandis que concernant les sources formelles, il aborde les méthodes et processus de création
sur la base du Statut de la Cour internationale de Justice, en observant son application selon
les conventions, la coutume internationale, les principes généraux, les décisions judiciaires et
les doctrines, sans préjudice de traiter des cas ex aequo et bono (selon une approche juste et
bonne) ; et la jurisprudence comme forme d’interprétation et de détermination de la norme
mais non comme création, qui implique son caractère erga omnes et le jus cogens comme nor-
mes supérieures aux conventionnelles.
De même, une analyse comparative du droit international et du droit interne est réalisée concer-
nant la création, la structure des normes, les sujets et bénéficiaires des droits et le champ d’appli-
cation, en tenant compte des doctrines volontaristes et objectivistes, en exemplifiant l’existence
de facteurs de fait et la coexistence de l’État avec des législations diverses, sous des principes
d’égalité, de territorialité des lois, de personnalité des normes, de droits acquis et d’ordre public.
Quant à l’interprétation du droit international, son analyse comprend les antécédents sur la com-
préhension des problèmes dans le droit naturel, avec une interprétation à l’époque de l’État moderne,
dans la gouvernance des droits et devoirs juridiques des États, jusqu’à nos jours avec un système
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juridique de principes et de règles, lequel dépend des types d’organisations du droit international,
caractérisé par l’absence d’organe législatif, de juridiction obligatoire et d’organe de sanction.
La perspective juridique des organisations internationales est également examinée, basée sur
les éléments (convention, coutume et doctrine) ; les organes de justice à portée internationale,
tels que la Cour internationale de Justice, qui règle les différends entre les États membres de
l’ONU et rend des avis consultatifs ; la Cour pénale internationale, qui juge les crimes de guerre,
bien que ses sentences soient difficilement exécutées. Il aborde également la création, les élé-
ments et les organes de l’ONU et de l’OEA, comme espaces de plus grande importance pour le
débat entre nations et la résolution des conflits par la diplomatie afin d’éviter la guerre. Celles-
ci possèdent des organes spécialisés tels que l’OIT (travail), la BM et le FMI (financement écono-
mique), l’Unesco (éducation), l’OMS (santé et lutte contre les maladies), l’OMC (commerce
international équitable). L’OEA est incluse en tant qu’organisme régional, avec une capacité di-
plomatique et financière, axée sur les droits de l’homme et le respect de la démocratie, ainsi que
la CAN, organisme régional de la Communauté andine, pour le contrôle des tarifs communs.
Enfin, il se termine par un regard sur la situation géopolitique, comme les conflits armés, qui
mettent les nations en danger, générant des déplacements, des souffrances à grande échelle
et la mort de populations militaires et civiles ; pour cela, le SI et le DI collectent des données
pour construire des modèles d’archétypes qui aident à mieux comprendre cette réalité, sur la
base d’une relation de coexistence et de coopération dans un système universel, ce qui est ren-
forcé par les dispositions du Statut de la CIJ et la jurisprudence de la Cour, avec une interpré-
tation consensuelle reconnaissant les règles du droit international.
I. Le système international
Le système international est défini comme un ensemble de relations entre un certain nombre
d’acteurs, ce sont les États, les Organisations Internationales (OOII) et les forces transnationales
; lesquelles se développent, s’organisent et se soumettent à certaines régulations. Pour cette
raison, le Droit International Public (DIP) constitue le mode de régulation propre de ce système
international (Merle, 1991). Il ne faut donc pas perdre de vue la relation de ce système avec son
environnement ou milieu matériel.
Structure du système international, sa dimension matérielle
Ainsi, la structure du système international dans sa dimension matérielle, selon (Jiménez, 2010),
est intégrée par le Droit International Public (DIP), qui comprend une partie du système inter-
national global ou universel ; pour cette raison son étude ne doit pas se limiter à l’aspect formel
ou normatif, mais aussi à la dimension matérielle ou socio-historique du système, afin de com-
prendre ses institutions juridiques sur la base de la réalité sociale à chaque étape historique.
Il ne faut pas non plus oublier que le droit est un produit de la vie sociale et un facteur régulateur
de celle-ci. Ainsi, l’étude de tout ordre juridique, tout comme le droit international, en tant que
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produit social, régule le système international, ce qui signifie la combinaison des normes avec
la réalité sociale existante (Jiménez, 2010).
Dans le système international contemporain, il est important de différencier la dimension socio-
historique ou matérielle de la dimension formelle ou normative, considérées comme les deux
faces d’une même médaille, mais qui doivent être comprises comme un tout.
Dans ce contexte, les éléments de la dimension matérielle de la Société Internationale, à son
niveau le plus représentatif, sont d’envergure planétaire, basés sur la mondialisation, l’interdé-
pendance économique créée par la mondialisation des marchés, dont l’effet est la libéralisation
et l’augmentation des transactions commerciales, le flux des capitaux et des communications,
ainsi que la diffusion de l’information sur toute la planète. En synthèse, la Société Internationale
(SI) contemporaine est planétaire, complexe, hétérogène, fragmentée, peu intégrée et interdé-
pendante.
Dans la SI, son caractère planétaire et universel se manifeste aussi parce que ses principaux élé-
ments matériels sont les grands problèmes communs qui l’accablent de par leur nature plané-
taire, qu’il s’agisse du crime organisé, du terrorisme international, de la détérioration de
l’environnement, des crises économiques, de la misère dans de nombreux pays, de la migration
massive et des conflits armés. Il en est de même pour la mondialisation des communications,
le développement technologique tel que la connexion entre les marchés boursiers, ainsi que le
progrès accéléré des réseaux sociaux et des médias sur Internet, qui ont joué un rôle dans l’écla-
tement et la multiplication des grandes révoltes et soulèvements populaires dans le monde
arabe en 2011, provoquant la chute des régimes autocratiques.
Cette complexité de la SI est due à la liste des divers problèmes en suspens, sur le plan politique
on observe la désintégration du Bloc socialiste de l’Union des Républiques Socialistes Soviéti-
ques (URSS), se décomposant en douze républiques indépendantes, officialisant la dissolution
de l’Union soviétique (Barbe, 2007).
Parmi d’autres aspects, on trouve la fragmentation de la SI en raison des inégalités économiques
et politiques, des nationalismes et de la réduction du rôle de l’État dans le système à cause de
la mondialisation et de la participation d’autres acteurs ou forces transnationales, malgré l’aug-
mentation des organisations internationales d’envergure universelle et régionale, la coopération
entre États dans les domaines économique, social, technique, et l’imposition des différences
économiques, politiques et culturelles au sein du système.
Structure du système international, sa dimension normative
Du point de vue juridique, l’hégémonie des grandes puissances se perçoit dans le rôle prépon-
dérant dans le processus de création et de modification des normes, notamment dans des do-
maines comme le Droit de l’Espace extra-atmosphérique, tant coutumier que conventionnel,
ainsi que dans la position privilégiée qu’occupent les OOII.
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Sur le plan normatif, la notion d’États intéressés à participer au processus de création ou de
modification d’une norme contribue à la formation de certaines pratiques, influencées par la
situation géographique, économique ou technologique, pour la détermination des processus
normatifs ; et, d’autre part, la condition d’une pratique suffisante, comme élément matériel de
la coutume internationale, mais seulement pour les États intéressés (Sorensen, 2010).
Dans ce contexte, l’hégémonie normative conventionnelle se manifeste dans l’échec des anciens
États socialistes et des États en développement à introduire, sur la base du Droit des Traités,
dans l’article 52 l’interdiction et la nullité des traités obtenus par la menace ou l’usage de la
force et par tout autre moyen de pression politique, économique ou militaire, de la part d’États
ou de groupes d’États plus puissants (Barile, 1978).
Ainsi, dans les OOII l’hégémonie se manifeste par la position privilégiée des grandes puissances,
comme dans le cas de l’ONU, le droit de veto (Charte de l’ONU, 1948 cité dans Jiménez 2010)
art. 27.3, qui accorde aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité (États-Unis, France,
Royaume-Uni, Chine et Russie) le pouvoir d’empêcher l’adoption de toute résolution contre la-
quelle l’un d’eux a voté, ainsi que le droit de veto sur toute réforme de la Charte de l’ONU (arts.
180 et 109.2), accordé à l’Assemblée générale.
En revanche, dans l’Union européenne (UE) l’hégémonie se perçoit dans le nombre de repré-
sentants au Parlement européen (PE) élus dans chaque État membre ou dans le vote pondéré
des États lorsque le Conseil adopte une décision à la majorité qualifiée ; les grands États dispo-
sent de plus de représentants et de votes que les États moyens et petits.
Naissance, évolution et fonctions de l’ordre juridique international
Le Droit International (DI) également connu sous le nom de Droit des Gens (ius gentium), trouve
son antécédent dans le traité de régulation des frontières entre la Mésopotamie et Umma (3100
av. J.-C.), un autre antécédent fut le traité de paix de Westphalie de 1648, qui mit fin à la guerre
de Trente Ans. Cependant, pour d’autres, il germe aux XVI et XVII siècles, à l’époque moderne,
en Europe, avec l’émergence de l’État souverain ou moderne, devenant un état de nature entre
les États (théorie hobbesienne), contraire à l’idée du pacte social base de ladite communauté
(Del Arecal, 1994).
Ainsi, au cours des XIX et XX siècles, le droit international est le produit de trois moments :
l’après-Seconde Guerre mondiale, l’après-Guerre froide et l’ère postcoloniale, dans lesquels on
recherchait les changements sociaux, politiques, culturels et les divers phénomènes et leurs
conséquences. Ce qui a généré des tensions telles que l’affaiblissement de la souveraineté, la
diversité culturelle et le danger de chaque situation, en tenant compte des piliers de la paix, du
développement des droits de l’homme dans ses régulations et interventions, de sorte que sa
finalité était celle d’un droit libéral-pluraliste et de bien-être (Tourme, 2013).
À partir du XIX siècle, les traités internationaux deviennent source du droit international, par
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l’élaboration et la fixation de codes, raisons pour lesquelles se multiplièrent les traités et manuels
qui uniformisèrent ce droit.
Parmi les éléments formels principaux, le Droit International reste interétatique, il continue à
se fonder sur le postulat de la souveraineté et sur la répartition individuelle du pouvoir politique
entre les États, face aux avancées de la structure institutionnelle ou organisationnelle, basée sur
l’existence de nombreuses OOII ayant pour fonction de favoriser et de gérer la coopération
entre les États dans les domaines les plus divers. Ce qui, face aux éléments socio-historiques
du monde contemporain, nous confronte à l’une des principales tensions de l’ordre juridique
international de nos jours, du fait de l’existence entre la souveraineté et l’indépendance des
États et la nécessité de la coopération pacifique entre les États (Chaumont, 1970 cité dans Ji-
ménez, 2010).
Fonctions de l’ordre juridique international
Dans ce contexte, la souveraineté de l’État en tant que principe constitutionnel du Droit Inter-
national présente deux traits de cet ordre juridique, son volontarisme et son relativisme, c’est-
à-dire l’extraordinaire importance du consentement de l’État souverain tant dans la création
que dans l’application des normes internationales, dans le contexte d’un ordre juridique émi-
nemment décentralisé (Carrillo, 1996 cité dans Jiménez, 2010). Normes qui sont interprétées
par la Cour Internationale de Justice, avec une conception volontariste du processus de création
des normes ; dans le DI les déclarations de captation de juridiction obligatoire de la part des
États restreignent tellement sa compétence qu’elles en viennent presque à en faire un principe
d’incompétence, sur la base de l’arrêt du 4 décembre 1998, dans l’Affaire de la compétence en
matière de pêcheries (Espagne c. Canada).
Dans cette affaire, il appartenait à la Cour de clarifier la prévalence du droit applicable et pré-
tendument violé, en considérant l’acceptation de sa compétence obligatoire par le Canada, ou
sur la base de la déclaration ou dans le cadre du différend sous la réserve canadienne, devant
quoi elle choisit de respecter le principe du caractère volontaire de la compétence de la Cour
ou de se tenir au consentement de l’État ayant formulé la déclaration.
Dans ce contexte, la Cour, faisant usage du pouvoir que lui confère l’art. 36.6 de son Statut, en rapport
avec l’acceptation de sa réserve qui exclut de sa connaissance le différend, dans quel cas l’État lui-
même définit et limite la compétence de la Cour, devant appliquer les principes et normes du Droit In-
ternational que la Cour pourra utiliser si elles n’ont pas été exclues de sa compétence.
C’est pourquoi, le volontarisme et le relativisme sont la conséquence, entre autres causes, de la distinc-
tion qui existe dans le DI entre l’existence d’une norme coutumière générale et celle de l’objection per-
sistante, qui permet de sauvegarder en principe la position de l’État qui objecte de manière expresse,
sans équivoque et permanente une coutume en formation avant qu’elle ne cristallise formellement.
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Sur le plan de l’application des normes, le rôle central de l’État se manifeste dans l’autotutelle
par le biais de mesures de rétorsion et de représailles ou contre-mesures, de sorte que c’est
l’État lui-même qui décide de l’appréciation juridique dans une situation concrète, État qui vit
inséré dans un processus d’institutionnalisation grâce à la pression des OOII, qui sont celles qui
imposent des limites à l’État souverain de manière unilatérale et discrétionnaire, tant des normes
que de la portée de ses obligations et de la condition d’utiliser les procédures décentralisées
d’application des normes de manière discrétionnaire par les États (Jiménez, 2010).
Dans ce contexte, les antécédents décrits ont constitué la base pour maintenir la justice et le
respect des obligations découlant des sources du droit international pour une meilleure coe-
xistence entre les nations.
Caractéristiques du droit international
Or, le droit international se caractérise par le principe de neutralité ou de tolérance, en autorisant
et en garantissant le pluralisme des régimes politiques. C’est pourquoi la souveraineté repose
sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l’État.
Il convient à ce stade de définir : « L’État est la société politiquement et juridiquement organisée,
dotée d’une autorité suffisante pour imposer un ordre juridique sur son propre territoire et pour
faire respecter sa personnalité juridique auprès du concert international » (Younes, 2014).
On peut en conclure que le droit international tel qu’on le conçoit aujourd’hui n’existait pas dans
l’Antiquité ni au Moyen Âge, mais qu’il est le produit de la civilisation chrétienne à partir de la
deuxième étape du Moyen Âge, comme l’indique Oppenheim (Monroy, 1995).
Il convient ici de rappeler (Hart, 2012, p. 124), qui définit « le droit international comme un en-
semble de règles primaires d’obligation distinctes, qui ne sont pas liées de cette manière », con-
sidérées comme des règles coutumières régies par certains principes qui les rendent
contraignantes entre elles.
En tant que système juridique, le droit international n’est pas une compilation aléatoire de ces
normes. Ainsi, il peut exister des normes de rang supérieur ou inférieur, leur formulation peut
être plus ou moins générale ou spécifique et leur validité peut remonter à des périodes anté-
rieures ou postérieures (Jiménez, 2010).
En ce qui concerne la relation entre le droit international et le droit interne, après la Seconde
Guerre mondiale, un mouvement est apparu visant à porter la protection des droits de l’homme
dans le domaine du droit international, qui a débuté avec la Déclaration américaine des droits
et devoirs de l’homme, signée à Bogotá en mai 1948, suivie par la Déclaration universelle des
droits de l’homme, adoptée à Paris le 10 décembre 1948 (Fix, 1992).
C’est à partir de la naissance de ces deux instruments que sont apparus plusieurs conventions
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et pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, parmi lesquels : les Pactes des Nations
Unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, de
décembre 1966, et la Convention américaine relative aux droits de l’homme de San José de
Costa Rica, novembre 1969, qui sont entrés en vigueur avec la ratification des pays signataires,
notamment latino-américains, après avoir surmonté les dictatures militaires et rétabli la cons-
titutionnalité démocratique.
Ce développement normatif du droit international s’effectue dans trois directions : (a) la recon-
naissance de la primauté du droit international général ; (b) la création du droit communautaire
ou supranational ; (c) le droit international des droits de l’homme.
En ce qui concerne la primauté du droit international, on ne peut ignorer que ces derniers
temps, les normes des traités internationaux ont été incorporées dans le droit interne, générant
des conflits avec les préceptes internationaux et les normes de droit interne de rang constitu-
tionnel, c’est-à-dire que les États ont donné la primauté à certaines normes du droit internatio-
nal.
Quant aux normes communautaires ou supranationales, cela a signifié des limitations à la sou-
veraineté étatique, lesquelles se manifestent plus clairement dans les normes supranationales
connues sous le nom de « droit communautaire », qui occuperaient une place intermédiaire
entre le droit interne et le droit international.
En ce qui concerne le droit relatif aux droits de l’homme, sa reconnaissance en tant que normes
de plus grande hiérarchie est récente, mais elle s’est considérablement étendue ces dernières
années, au moyen de normes constitutionnelles expresses, en prévoyant que l’interprétation
de ces normes relatives aux droits de l’homme se fera conformément à la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948 et aux traités-accords traditionnels ratifiés par les gouvernements
respectifs (Fix, 1992).
II. Sources du droit international
De façon générale, le droit international est l’ensemble des normes qui régissent les relations
entre les États dans le cadre de leurs conflits et de leur coopération, cherchant à sauvegarder
une coexistence pacifique, selon Korovin dans (Monroy, 1995).
Pour plusieurs auteurs, les sources du droit international sont celles qui déterminent le moyen
d’où proviennent ou peuvent provenir les normes juridiques, lesquelles se divisent en matérielles
et formelles. Les sources matérielles comprennent le contenu d’une norme juridique, dans la-
quelle est déterminé comment la norme est élaborée, en tenant compte de facteurs sociologi-
ques, économiques, psychologiques et culturels, qui se formalisent comme source du droit
international. Tandis que les sources formelles sont les méthodes et processus de création des
normes juridiques, conformément à ce qui est prévu à l’article 38 du Statut de la Cour interna-
tionale de Justice.
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Parmi les sources du droit international privé, on peut identifier deux groupes : les sources na-
tionales, qui correspondent à l’ordre juridique d’une seule nation, ses lois internes, sa jurispru-
dence et ses coutumes ; et les sources internationales, propres à la communauté internationale,
telles que les traités et conventions internationales. Bien qu’il puisse exister une combinaison
dans l’application des normes nationales et internationales.
Quant aux caractéristiques : le droit international privé se définit par son caractère national, car
chaque pays édicte ses propres normes et approches du droit international ; il a un caractère
positif, car il s’inscrit dans les textes légaux de chaque pays et dans ceux de caractère bilatéral
entre pays.
Hiérarchie des sources du droit international
À cet égard, la Cour, dont la fonction est de trancher conformément au droit international les
différends qui lui sont soumis, doit appliquer : (a) les conventions internationales, générales ou
particulières, qui établissent des règles expressément reconnues par les États en litige ; (b) la
coutume internationale comme preuve d’une pratique généralement acceptée comme droit ;
(c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; (d) les décisions judiciaires
et les doctrines des publicistes les plus compétents des différentes nations, comme moyen au-
xiliaire pour la détermination des règles de droit, sans préjudice des dispositions de l’article 59.
Ladite disposition ne restreint pas la faculté de la Cour de trancher un litige ex aequo et bono,
si les parties en conviennent ainsi (CIJ - Statut de la Cour internationale).
Pour mieux comprendre, il convient de préciser que les sources du droit international n’établissent
pas de hiérarchie entre elles, et comprennent : la jurisprudence, comme forme d’interprétation
du droit réalisée par les tribunaux en déterminant une norme, sans qu’en naisse une norme mais
comme moyen auxiliaire ; la doctrine des publicistes, spécialisés en droit public, dont l’interpré-
tation peut également être considérée comme moyen auxiliaire ; l’analogie et l’équité, la première
naît en l’absence de norme juridique pour un cas, visant à produire une décision plus juste face
aux conflits, tandis que l’équité se manifeste lorsqu’il n’existe pas de norme légale capable de
couvrir le cas déterminé ; erga omnes, obligation envers tous, ayant pour but de préserver les
valeurs fondamentales internationales, indépendamment de leur acceptation ; ius cogens, en-
semble de normes qui se superposent à l’autonomie de la volonté, supérieures aux normes con-
ventionnelles (Homa - Institut des droits de l’homme et des entreprises, 2020).
Champ de validité des normes juridiques
Sur la base de ce qui est établi à l’article 24, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur le
droit des traités (CVDT), les traités internationaux entrent en vigueur au moment où les États
parties en sont convenus ; à défaut, ils entrent en vigueur lorsque tous les États les ont approu-
vés. Dans les traités de libre-échange, le traité entre en vigueur à des dates successives diffé-
rentes. Ainsi, l’État à l’égard duquel le traité entre en vigueur est obligé de le respecter et doit
le mettre en œuvre conformément aux principes de vérité connue et de bonne foi graduée —
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principe du pacta sunt servanda — sans que les États parties puissent invoquer l’existence de
normes de droit interne contraires aux dispositions du traité pour se soustraire à son exécu-
tion.
De même, le champ de validité des traités, selon l’article 29 de la CVDT, s’étend, en ce qui con-
cerne l’espace, à l’ensemble du territoire de l’État, c’est-à-dire aux espaces maritimes, terrestres
et aériens où les États signataires exercent leur pouvoir souverain. Ainsi, si la frontière d’un État
est modifiée, le champ de validité spatial du traité est également modifié.
Nonobstant ce qui précède, les États parties peuvent restreindre l’application du traité à une
ou plusieurs parties déterminées de leur territoire, comme c’est le cas des traités établissant des
zones de libre-échange. Il est également possible de fixer un champ de validité temporel, con-
formément à l’article 28 de la CVDT : il ne s’étend qu’à l’avenir à partir du moment où il est
entré en vigueur, sauf si les parties en disposent autrement (Córdova, 2008).
III. Qu’est-ce que le droit international et quels en sont les concepts fondamentaux
Parmi les concepts fondamentaux du droit international, la doctrine a établi les suivants : la sou-
veraineté des États, car les États sont souverains et ne peuvent être soumis à aucune condition
; l’égalité des États, selon laquelle les États ont les mêmes droits et obligations ; la bonne foi, qui
exige que les États, dans leurs relations mutuelles, agissent avec honnêteté et sincérité ; le pacta
sunt servanda, principe qui impose que les traités et accords internationaux doivent être res-
pectés ; la non-intervention, selon laquelle aucun État ne doit s’immiscer dans les affaires inter-
nes d’un autre État ; la solution pacifique des différends, qui exige que les litiges entre États soient
réglés par des moyens pacifiques ; la prohibition de la menace ou de l’usage de la force, qui in-
terdit la menace ou l’usage de la force dans les relations internationales.
L’antécédent historique du droit international privé remonte à la Grèce antique ou à l’Empire
romain, car de ces civilisations sont nées de nombreuses dispositions juridiques. Cependant,
on considère que cette branche s’est développée en France, au XIII siècle, lorsque le principe
d’extraterritorialité de l’État y a été introduit pour la première fois.
En Amérique latine, sa codification est considérée comme une activité juridique permanente
des États, qui a pris différentes formes, notamment par le biais de conférences. C’est ainsi que
la Conférence spécialisée interaméricaine sur le droit international privé (CIDIP) a été chargée
de cette tâche ; elle a adopté des traités comme celui de Montevideo en 1889 et le Code Bus-
tamante en 1928, qui ont jeté les bases de l’établissement du droit international privé dans l’hé-
misphère.
Ainsi, pour la consolidation du droit international public latino-américain, deux critères ont été
adoptés : (a) une approche globale, consistant en un corps de normes visant à couvrir l’ensemble
de la discipline ; (b) un processus graduel et progressif, pour la formulation d’instruments inter-
nationaux sur des questions juridiques particulières, qui visait à établir un code unique de droit
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international privé. Ce projet n’ayant pas été approuvé par les États, les mécanismes de traite-
ment ont été régulés par la CIDIP, aboutissant à ce que nous connaissons aujourd’hui sous le
nom de Charte de l’OEA (Organisation des États américains, 1940), qui définit les conférences
spécialisées comme des réunions intergouvernementales chargées de traiter des questions te-
chniques spécifiques ou de développer certains aspects de la coopération internationale.
En d’autres termes, on peut dire que le droit international s’occupe de la résolution des conflits
de compétence internationale, des conflits de lois internationales, de la coopération procédurale
internationale et de la condition juridique des étrangers, c’est-à-dire qu’il agit dans le domaine
des intérêts privés entre particuliers, que l’on appelle droit civil international. Cependant, son
intervention, loin de résoudre la dispute entre particuliers, consiste à déterminer quel ordre ju-
ridique, parmi ceux des deux pays concernés, prévaut ; son rôle est donc davantage normati-
viste. Toutefois, en raison de la mondialisation, de nouvelles études sur ces relations ont vu le
jour, adoptant une posture plus substantialiste.
Principes du droit international privé
Parmi les principes du droit international privé, on observe les suivants : Le lieu régit les actes
(locus regit actum), c’est-à-dire que les actions sont légales ou non en fonction de l’endroit où
elles sont réalisées. La loi du lieu où se trouvent les biens (lex loci rei sitae), selon laquelle les
biens sont transférés conformément à la loi du lieu où ils sont situés. Les biens suivent la per-
sonne (mobilia sequuntur personam), ce qui signifie que les biens appartenant à une personne
sont régis par la loi applicable à cette personne. La loi du for (lex fori), qui signifie qu’en cas de
conflit, la loi du juge compétent dans l’État concerné s’applique pour trancher le litige.
IV. Branches du droit international et universalisme du droit international
Le droit international se divise en deux grandes branches : le droit international public, qui Le
droit international public a reçu de nombreuses définitions dans la doctrine.
Ainsi, pour (Monroy, 1995, p. 13) : « Le droit international public est la branche du droit public
qui étudie les relations entre États et entre ceux-ci et les autres sujets de droit international,
ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la communauté internationale. » Autrement
dit, le droit des gens ou droit international public s’occupe « essentiellement de réglementer
les relations entre les États et, plus largement, les relations entre les sujets de droit international
» (Rousseau, 1966, p. 1).
Il convient de préciser que les normes juridiques internationales du droit international public
sont créées par les États au moyen de traités ou de conventions, dont les destinataires sont les
États eux-mêmes et d’autres sujets, et ces normes s’appliquent aux deux types de sujets.
Le droit international privé, quant à lui, est la branche du droit qui traite des affaires juridiques
internationales autres que les relations interétatiques. On peut donc dire qu’il est l’instrument
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qui régule les relations entre les sociétés, en facilitant la circulation des personnes et l’échange
de biens et de services, en favorisant l’intégration et en combattant les activités illicites.
Comparaison de la classification du droit international et du droit interne et qui
les régule
Pour aborder la distinction entre le droit interne et le droit international, il convient d’identifier
: (a) Qui et comment sont créées les normes et la structure du droit international ; (b) Quel est
le sujet bénéficiaire ou obligé par ce droit ; et (c) Quel est le champ d’application de ces droits
(interne et international public). Ainsi, on peut dire que :
1) Sur la création des normes du droit interne et du droit international. Dans le droit interne,
les normes sont créées par un organe législatif central chargé d’élaborer ou de former les
lois, et elles s’appliquent à l’intérieur des frontières et sur le territoire de chaque État, c’est-
à-dire qu’elles sont créées par la volonté d’un seul État. Tandis que le droit international est
créé avec la collaboration de deux ou plusieurs États, ses normes dépassent les frontières
car elles régissent les relations mutuelles entre ces États.
2) En ce qui concerne les sujets bénéficiaires ou obligés. Dans le droit interne, l’ordre juridique
est constitué d’un ensemble de normes juridiques qui s’appliquent à l’intérieur du territoire
national et qui s’imposent aux individus (personnes physiques et/ou morales), qu’ils soient
nationaux ou étrangers. Leur respect est obligatoire, y compris pour les sociétés étatiques.
Autrement dit, chaque État dispose de son propre ordre juridique. En revanche, en droit in-
ternational, les normes juridiques régissent les relations entre les États et bénéficient à la
communauté ou à la société internationales. Les sujets ne sont pas seulement les États, mais
également d’autres entités telles que les organisations. C’est un droit de subordination et un
droit international de coordination.
3) En ce qui concerne les sujets du droit international public : Les États nationaux, reconnus par
leurs pairs et par la communauté internationale. Les organisations internationales, qu’elles
soient de médiation ou d’accord international : l’ONU (Organisation des Nations Unies), l’OIT
(Organisation Internationale du Travail), l’OEA (Organisation des États Américains), l’UE (Union
européenne). La communauté belligérante, comme les mouvements de libération nationale,
dans les cas où ils sont reconnus comme acteurs politiques et non comme criminels. La per-
sonne physique, reconnue comme sujet du droit international avec des droits et des obliga-
tions.
Dans ce contexte, quant à l’origine du droit interne et international, on peut le rattacher à deux
doctrines : La doctrine volontariste, selon laquelle, en droit interne, les règles juridiques sont le
produit de la volonté humaine, et le droit international naît du consentement des États. La
doctrine objectiviste, qui établit que l’origine des normes ou de l’ordre juridique découle d’une
norme fondamentale dont dérivent toutes les règles du droit, selon Kelsen, cité par (Rousseau,
1966).
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Tableau 1
Classification du droit international public et privé
Note : Élaboration propre.
Tableau 2
Divisions du droit international et du droit interne
Note : Élaboration propre.
Le droit public interne régule les relations entre l’État et les citoyens, établissant les principes et
règles qui garantissent l’intérêt général et le bon fonctionnement des pouvoirs publics. En re-
vanche, le droit privé s’occupe de régir les intérêts et les relations entre particuliers, dans le
cadre de leur vie privée et patrimoniale.
Droit international public Droit international privé
Universel : S’applique à l’échelle mondiale (par
exemple, Nations Unies - ONU).
Régional : S’applique dans des régions spécifiques (par
exemple, Organisation des États Américains - OEA).
Par l’approche :
National, régit les relations privées internationales
d’un pays spécifique.
Uniforme, harmonise les règles de droit international
privé entre différents pays.
Droit naturel et positif : Basé sur la nature des nor-
mes et la recherche juridique.
Par secteur : Droit aplicable. Compétence judiciaire in-
ternationale. Reconnaissance et exécution des décisions
étrangères.
Droit théorique et pratique : Classé selon la nature
des normes juridiques et de la recherche.
Par source : Loi coutume, principes généraux du droit,
jJurisprudence et doctrine.
Droit général et particulier : Classé selon le carac-
tère contraignant des normes juridiques.
Droit international privé autonome, Droit international
privé conventionnel, Droit international privé institution-
nel et Droit international privé transnational.
Division du droit international public Division du droit international privé
Droit pénal international
Droit administratif international
Droit constitutionnel international
Droit international des droits de l’homme
Droit international humanitaire
Droit économique international
Droit international de l’environnement
Droit fiscal international
Droit fiscal transnational
Droit applicable et exécution.
Procedural Law — Droit procédural.
Family Law — Droit de la famille.
Droit commercial
Droit interne (objectif et subjectif)
1.1 Droit public : Droit constitutionnel, droit administratif,
droit pénal, droit financier, droit international public, droit
fiscal, droit processuel, droit du travail, droit migratoire,
droit de l’environnement.
1.2. Droit privé : Droit civil, droit commercial, droit des so-
ciétés, droit des faillites, droit international privé.
1.3. Droit social : Droit social (sécurité sociale) et écono-
mique (financier, économie populaire et solidaire).
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V. Les relations entre le droit international et les droits internes
Concernant le droit international et le droit interne, on peut dire qu’en Équateur, comme dans
tous les pays, il n’existe pas un corpus unique de droit positif pour résoudre les conflits de lois.
Pour trouver les normes du droit privé, il faut se référer à la Constitution équatorienne, aux
codes et lois, ainsi qu’aux traités et conventions signés et ratifiés par l’Équateur, comme la Con-
vention panaméricaine de 1928 qui a approuvé le Code Sánchez de Bustamante, que nous
avons déjà mentionnée.
Parmi les concepts fondamentaux, il convient de souligner qu’il existe un fait déterminant l’exis-
tence du droit international privé, à savoir la coexistence des États avec des législations diverses.
Son fondement juridique est la communauté des nations, et son degré de développement dé-
terminera le progrès du DIP. C’est pourquoi Larrea (2009) identifie les principes suivants :
Égalité, consacrée dans la Constitution équatorienne, égalise les droits entre les Équatoriens et
les étrangers dans les droits civils ainsi que dans les activités professionnelles et commerciales.
Réciprocité, elle résulte d’un acte souverain de l’État, inconditionnel et indépendant du com-
portement des autres États à l’égard des Équatoriens.
Territorialité des lois est prévue dans le Code civil équatorien, dans la disposition selon laquelle
« la loi oblige tous les habitants de la République, y compris les étrangers, et leur ignorance ne
peut excuser personne ».
Personnalité des normes qui affectent l’état et la capacité des personnes, comprend la loi per-
sonnelle qui doit régir l’état civil et la capacité des personnes, qui n’a pas été résolue dans le
Code Sánchez de Bustamante, ce qui a été réglé par la loi de préférence de la nationalité qui
régit le Code civil équatorien.
Respect des droits acquis, principe qui est prévu dans la Constitution de 1967 en indiquant que
la nationalité acquise ne se perd pas par l’apparition de nouvelles lois avec des exigences dif-
férentes, même en cas de changements possibles dans la Constitution. Le respect du droit ac-
quis est également prévu dans le Code civil équatorien.
Lordre public constitue une ligne directrice fondamentale du droit interne ; il est régi par les
normes constitutionnelles et par le droit dérivé qui régit le droit public (Larrea, 2009).
VI. Application et interprétation du droit international
Ensuite, au XVIIIe siècle, le droit international tente d’interpréter et de comprendre les problèmes
internationaux de l’époque, ce qui conduit au développement de la Société internationale et du
droit international ou droit naturel (Rodríguez, 2019), avec une interprétation globale des relations
internationales. Cela marque le début d’une transformation politique, économique et sociale, avec
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la consolidation de l’État moderne en Europe, dont le but était de gouverner les droits et devoirs
juridiques des États, considérés comme les sujets du droit international, transformant ainsi l’État
en une communauté politique de pouvoir absolu, affaiblissant la Communauté internationale.
Le droit international aujourd’hui est un système juridique de principes et de règles, qui pro-
duisent des effets en relation avec d’autres principes et règles et doivent être interprétés dans
leur ensemble. Ainsi, le droit international n’est pas une simple compilation de normes, mais il
existe des relations entre elles, de sorte que coexistent des normes de rang supérieur et inférieur,
ou générales et spécifiques, au sein d’un ensemble unitaire et suffisamment cohérent (Rapport
de la CDI, 2006).
D’où le concept « Le droit international est un système juridique ». Ses règles et principes (ses
normes) produisent des effets en relation avec d’autres normes et principes et doivent être in-
terprétés dans le contexte de ceux-ci (Hart, 2012).
Organisation en droit international public (DIP)
Les instances du droit international public sont des organismes décentralisés, dynamiques et
faiblement coercitifs, avec des devoirs juridiques internationaux relatifs, qui peuvent être négo-
ciés. Selon Novak et García (2001), il se caractérise par : (a) l'absence d'un organe législatif cen-
tralisé destiné à l'élaboration des normes juridiques, puisque les règles sont créées par le biais
des traités ; (b) l'absence d'un organe juridictionnel obligatoire, c’est-à-dire qu'il n'existe pas de
tribunal auquel les États soient soumis, car c’est de manière volontaire que les États peuvent se
soumettre en cas de litige ; et (c) l'absence d'un organe sanctionneur, c’est-à-dire qu'il n'existe
pas d'organe imposant des sanctions en cas de non-respect des traités.
Parmi les fonctions du droit international public (Franciskovic, 2019), on identifie : (a) Déterminer
les compétences entre les États, en raison que chaque État dispose d'une sphère d'action limitée,
au-delà de laquelle il n’a pas de légitimité pour agir, sauf exceptions ; (b) Déterminer les obligations
négatives et positives des États, c’est-à-dire, pour la première, des devoirs d’abstention, et pour
la seconde, le devoir de collaboration, d’assistance entre autres, qui s’impose aux États dans
l’exercice de leurs compétences. Autrement dit, la compétence discrétionnaire est remplacée par
une compétence limitée ; (c) Réglementer les compétences des organismes internationaux.
Les Organisations Internationales vues de leur point de vue juridique
Avant d’identifier les organisations internationales, il convient de citer les éléments du droit in-
ternational, parmi lesquels se trouvent : les conventions internationales, la coutume internatio-
nale acceptée comme une pratique généralisée, les décisions judiciaires définitivement fermes
et les doctrines qui aident à déterminer l’application des lois dans un litige.
Parmi les organismes internationaux à perspective judiciaire, on identifie : la Cour Internationale de
Justice, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, et la Cour Européenne des Droits de
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l’Homme. Il existe aussi d’autres organismes de justice à portée internationale tels que : la Cour de
Justice de l’Union Européenne, la Cour Pénale Internationale, la Cour Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples. Parmi les tribunaux de caractère transnational, on trouve la Cour de l’Union Euro-
péenne, le Tribunal de Justice, l’Accord de Cartagena (CAN), organisme qui tranche les consultations
préjudicielles des personnes (physiques ou morales) membres de la CAN dans les activités com-
merciales liées aux tarifs douaniers, ainsi que la Cour Centre-Américaine de Justice.
La Cour Centre-Américaine de Justice. La Haye, Pays-Bas. Organe judiciaire principal des Nations
Unies, souvent appelée la « Cour mondiale », elle résout les différends entre les États membres
de l’ONU. Composition : 15 juges élus pour un mandat de 9 ans, avec des élections échelonnées
tous les 3 ans. Autorisée à émettre des avis consultatifs sur des questions juridiques à la de-
mande de : l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et d’autres organes de l’ONU.
La Cour Pénale Internationale, organe judiciaire qui juge les crimes de guerre commis dans
l’ex-Yougoslavie et qui ne dispose pas de mécanismes d’exécution directe de ses décisions.
Création d’institutions telles que : les Nations Unies (ONU), l’OEA, la Com-
munauté européenne et d’autres
Les organismes internationaux ont été créés dans le but que les pays coopèrent pour maintenir
la paix, la sécurité, le commerce, le développement économique et l’aide humanitaire ; c’est-à-
dire qu’ils avaient pour objectif le maintien de la paix et de la sécurité des nations, favoriser la
croissance économique, renforcer les relations entre pays, aider les pays par le financement, la
capacité technique et la création de biens publics mondiaux, aider les pays à être plus efficaces,
réguler le pouvoir des États.
Les organisations internationales ont une structure organique permanente, elles sont régies par
des accords ou traités avec leurs propres lois et principes, respectant les normes du droit interne
de chaque État membre, mais s’étendant au-delà des frontières d’un État. Leurs objectifs peu-
vent être politiques, informatifs, humanitaires ou de toute autre nature.
Classification des organisations internationales
En ce qui concerne la classification, elles peuvent être classées selon divers critères : Selon la
durée, elles peuvent être permanentes ou non permanentes ; Selon la capacité d’action : en
fonction de l’autorité que confèrent les États associés, elles peuvent être : organismes à pleine
compétence, organismes à compétence partielle, organismes consultatifs. Il convient de préciser
qu’il existe des organisations internationales auxquelles les États ne participent pas (comme les
ONG), mais dans toutes celles qui sont intégrées par les États, elles sont soumises au droit in-
ternational public, bien que beaucoup possèdent une capacité juridique propre et d’autres une
capacité autonome d’agir.
Organisation des Nations Unies (ONU), créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a rem-
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placé la Société des Nations. Son objectif est d’être un espace de débat entre les nations, pour
résoudre les différends par la diplomatie, évitant la guerre entre les pays du monde. Elle pos-
sède des commissions spécialisées pour promouvoir la culture, l’égalité, l’éducation, la santé,
etc.
Organisation Internationale du Travail (OIT), dépendante de l’ONU, créée en 1919, vise à amé-
liorer les conditions de travail dans le monde, en favorisant des lieux de travail, des régulations
minimales des conditions et l’interdiction du travail des enfants, du travail forcé, entre autres.
Banque mondiale (BM), favorise le développement des pays par des politiques de conseil stra-
tégique, la promotion de l’éducation, des prêts et le financement de projets, à travers des ini-
tiatives de développement.
Organismes de plus grande importance
Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), organisme
rattaché à l’ONU, fondé en 1945, a pour but de promouvoir la démocratisation du savoir, préserver
le patrimoine de l’humanité et encourager l’apprentissage des sciences.
Organisation mondiale de la santé (OMS), également rattachée à l’ONU, d’envergure mondiale,
veille à la lutte contre les maladies, aux conditions sanitaires des pays, à la santé préventive, etc.
Organisation mondiale du commerce (OMC), organisme qui défend les règles en vigueur du com-
merce international, veillant à l’entente entre producteurs, consommateurs et exportateurs de
biens et services, pour que l’activité commerciale soit juste et équitable.
Fonds monétaire international (FMI), organisme financier international, soutient économiquement les
pays en développement à travers des prêts monétaires et des recommandations de gestion publique.
Organisation des États Américains (OEA), organisme régional doté de capacités diplomatiques et
financières, intervenant lorsqu’un pays membre ne respecte pas ses engagements concernant les
droits humains et le respect de la démocratie.
Dans le cadre du droit communautaire, il existe l’Union européenne (UE) et la Communauté Andine
des Nations (CAN).
Il existe d’autres organismes internationaux tels que : l’Union internationale des télécommunications,
l’Union postale universelle, la Banque interaméricaine, entre autres.
Conflits à l’échelle mondiale
En ce qui concerne les conflits, actuellement se développent des guerres, des insurrections et
des conflits ethniques, des migrations et du crime organisé transnational.
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Parmi les conflits armés, on peut citer : Russie-Ukraine, un conflit qui met en danger la sécurité
de la zone européenne ; au Soudan, avec la crise des réfugiés ; le conflit de Gaza, entre Arabes
et Israéliens ; des conflits permanents comme ceux en Éthiopie, en Afghanistan et en Syrie. On
observe aussi des problèmes d’insurrections, comme au Pakistan et en Birmanie (Myanmar).
Des conflits ethniques existent dans les Grands Lacs africains. Par ailleurs, d’autres conflits im-
portants sont : Israël-Palestine, Iran contre les États-Unis et Israël, Haïti, États-Unis-Mexique,
péninsule coréenne, République démocratique du Congo, Colombie. Tous ces conflits provo-
quent déplacements massifs, souffrances à grande échelle et morts.
Dans cette perspective, les notions de Système International (SI) et de Droit International (DI)
contemporains sont deux types idéaux ou concepts organisateurs de la réalité internationale
complexe, qui recueillent et relient une multitude de données particulières, afin de construire
deux modèles ou archétypes pour mieux comprendre certaines parties de cette réalité (Fariñas,
1989). Ainsi, le SI contemporain est un type idéal logique, défini surtout par certains traits ma-
tériels, tandis que le DI contemporain serait un type idéal normatif, défini surtout par les relations
de coexistence et de coopération dans un système universel.
Cependant, on ne peut ignorer à ce moment le problème global lié à la guerre commerciale
menée par les États-Unis d’Amérique et leur politique anti-migratoire, notamment par l’aug-
mentation des tarifs douaniers pour tous les pays, avec la possibilité de révision suite à des ac-
cords commerciaux bilatéraux. Cela a conduit les autres pays à augmenter aussi leurs tarifs au
niveau mondial, ce qui influence la déportation des migrants, c’est-à-dire qu’on fixe des limites
aussi bien pour les importations que pour les migrants, cherchant à établir un ordre selon les
politiques de ce gouvernement.
Dans cette même ligne, il convient de souligner que tant le Statut de la Cour Internationale de
Justice (CIJ) que l’ensemble de la jurisprudence de cet organe répondent au même esprit con-
sensuel que reflète la notion de pratique internationale, qui suppose une interprétation con-
sensuelle en reconnaissant les règles de DI applicables à l’objet d’un litige et en déterminant
son contenu normatif.
Conclusions
Il convient de souligner que le droit international représente un cadre normatif essentiel qui
régit les relations entre les États et les autres acteurs internationaux sur la scène mondiale. Il
s’appuie sur un ensemble de règles consensuelles entre les États, intégrant des principes et des
procédures. Ces accords couvrent divers domaines tels que les droits de l’homme, la régulation
du commerce international et la préservation de l’environnement.
Le droit international est de nature consensuelle, répondant au besoin de coopération et de
dialogue entre les nations pour faire face aux défis et conflits, afin de maintenir la paix dans le
respect des règles et principes par les États, tels que prévus par le droit international, cherchant
à promouvoir la paix, la sécurité et le développement de la société.
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Tant dans le Système International que dans le Droit International, régissent des principes tels
que le consentement ou la volonté dans la création et l’application des normes, sans exclure
l’imposition de compétences, comme les principes de neutralité et de non-intervention, ainsi
que l’absence de hiérarchie des normes. Cependant, la primauté du droit international se ma-
nifeste lorsqu’il est incorporé dans le droit interne par le biais de normes constitutionnelles, ainsi
que par la rigueur de son interprétation.
De l’interprétation des normes de cette discipline, on conclut qu’elle remonte à la compréhen-
sion des problèmes dans le droit naturel ; puis, dans l’État moderne, l’interprétation s’appuie
sur la gouvernance des droits et devoirs juridiques des États, et aujourd’hui, elle repose sur un
système juridique de principes et règles, caractérisé par l’absence d’organes législatifs, juridic-
tionnels obligatoires et de sanctions.
Enfin, l’existence des organisations internationales n’a pas garanti l’objectif de la paix ni la coo-
pération entre les États ; au contraire, on observe l’influence des États les plus puissants sur les
autres, de moindre ou nul pouvoir. De même, les tribunaux judiciaires n’ont pas réussi à faire
exécuter leurs décisions conformément à l’objet du système
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